élève à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en première année du cycle de formation d'ingénieurs
en application de l'article 2 de l'arrêté du
30 octobre 1995
fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, les candidats ci-après